Contrôles de sécurité incendie omis

Un article du Badener Tagblatt rend compte de la conférence de presse de la commune de Crans-Montana. Le président de la commune a admis qu’aucun contrôle du bar « Le Constellation » n’avait été effectué par les pompiers entre 2020 et 2025.

« Le conseil municipal de Crans-Montana a communiqué les dernières informations concernant l’incendie catastrophique survenu pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Parmi ces informations figure le fait que le bar a été contrôlé pour la dernière fois en 2019, comme l’a expliqué le président de la commune, Nicolas Féraud : « Nous le regrettons profondément », a déclaré M. Féraud. Les larmes aux yeux, il a également déclaré : « Je porterai le poids et le chagrin des familles toute ma vie ».

Négligence grave ?

Sur la base des informations fournies lors de la conférence de presse de la commune de Crans-Montana le 6 janvier 2026, des conséquences juridiques importantes s’ensuivent pour les responsables de la commune et potentiellement du canton du Valais, car les contrôles annuels obligatoires de sécurité incendie (conformément à la norme SGS 540.1) n’ont pas été effectués entre 2020 et 2025.

Il y a négligence grave lorsqu’une personne enfreint de manière particulièrement grave le devoir de diligence qui lui incombe, c’est-à-dire :

Elle omet de prendre les mesures de précaution élémentaires qui s’imposeraient à toute personne raisonnable et sensée.

Le comportement est imprudent, négligent ou irresponsable, mais pas intentionnel – il s’agit d’un écart grave par rapport à la diligence habituelle, qui aurait pu être évité avec du bon sens.

Il doit exister un lien de causalité entre la négligence et le dommage.

Le comportement de la commune de Crans-Montana pourrait être qualifié de « négligence grave », mais cela doit être clarifié par les tribunaux. Lors de la conférence de presse du 6 janvier 2026, la commune a admis qu’aucun contrôle de sécurité incendie n’avait été effectué entre 2020 et 2025, alors que des inspections annuelles sont obligatoires (SGS 540.1). Le président Nicolas Féraud a « profondément » regretté cette situation, l’expliquant par « une méconnaissance des lacunes du système » et soulignant que l’exploitant avait agi avec négligence.

Il y a négligence grave lorsqu’une violation grave d’une obligation aurait pu être évitée par une simple diligence (art. 100 CO, art. 315 CP) ; l’omission des contrôles de sécurité incendie pendant 6 ans pourrait remplir cette condition, car elle aurait pu contribuer de manière causale à l’incendie. Le ministère public examine cette question ; conséquences possibles : peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, responsabilité administrative (SGS 170.1) et recours internes.

La commune reconnaît que des contrôles n’ont eu lieu qu’en 2016, 2018 et 2019, et que des modifications ont été demandées, dont certaines ont été mises en œuvre (par exemple, la fonction d’ouverture anti-panique sur les portes). Les lacunes sont justifiées par une méconnaissance des défaillances du système, ce que le ministère public examine actuellement. Voici un aperçu des conséquences possibles (sous réserve de l’enquête en cours ; la présomption d’innocence continue de s’appliquer) :

Conséquences pénales

Manquement aux obligations officielles (art. 315 CP) : les fonctionnaires de la commune (par exemple le président de la commune Nicolas Féraud ou le responsable de la sécurité Patrik Clivaz) encourent une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou une amende si l’omission était intentionnelle ou due à une négligence grave et a procuré des avantages ou causé des dommages. Le ministère public enquête déjà sur la négligence ; s’il y a un lien de causalité avec l’incendie (par exemple, des défauts non détectés), cela pourrait donner lieu à des poursuites.

Homicide involontaire/lésions corporelles (art. 117/125 CP) : si l’absence de contrôles a contribué de manière causale au décès de 40 personnes ou à des blessures, responsabilité pour complicité par négligence. Peine : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou amende.

Pour le canton : secondaire, en cas de défaillance de la surveillance (p. ex. manque de coordination selon SGS 540.1 art. 3-4) ; extension possible de l’enquête aux responsables cantonaux (p. ex. Stéphane Ganzer, responsable de la sécurité) si des déficits systémiques étaient connus.

Conséquences civiles (responsabilité administrative)

Contre la commune : selon l’art. 170.1 CC, la commune est responsable des dommages causés par des omissions illicites (art. 4-10), en particulier en cas de négligence grave. Les personnes lésées/les survivants peuvent demander des dommages-intérêts (p. ex. frais médicaux, perte de soutien) et une réparation morale (art. 45-47 CO). La commune se considère comme victime et s’est engagée en tant que partie civile, ce qui n’exclut pas sa responsabilité.

À l’encontre du canton : responsabilité en cas de manquement à l’obligation de surveillance (SGS 170.1) ; les personnes lésées peuvent intenter une action en justice si les instructions cantonales étaient insuffisantes. Prescription : 1 an à compter de la prise de connaissance, max. 10 ans.

Responsabilité interne : les fonctionnaires sont responsables en interne envers la commune/le canton en cas de négligence grave (art. 13-18 SGS 170.1), avec droit de recours.

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